J.O. 284 du 7 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 novembre 2007 relatif aux dispositions financières et comptables applicables au médiateur national de l'énergie


NOR : BCFR0771879A



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le décret no 2007-1504 du 19 octobre 2007 relatif au médiateur national de l'énergie, notamment son article 10,

Arrête :


Article 1


Les comptes du médiateur national de l'énergie sont établis selon les règles du plan comptable général.

Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le médiateur et approuvées par le ministre chargé du budget.

L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.

Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le médiateur au ministre chargé du budget, qui l'arrête. Il est transmis à la Cour des comptes par le médiateur, accompagné des décisions des ministres précisées dans le décret du 19 octobre 2007 susvisé et de tous les autres documents demandés dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Le rapport annuel inclut une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan. Il inclut également un bilan des actions d'information du médiateur et de son action de règlement des litiges.

Article 2


L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du médiateur. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du médiateur.

L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

Article 3


Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Elles sont réglées par l'agent comptable sur ordre du médiateur ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée, apposée sur le mémoire, la facture ou toute pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable ou avant service fait certaines catégories de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

Article 4


La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le médiateur à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

Article 5


L'agent comptable est tenu d'exercer :

1° En matière de recettes, le contrôle :

- de l'autorisation de percevoir les recettes ;

- de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;

2° En matière de dépenses, le contrôle :

- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;

- de la disponibilité des crédits ;

- de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

- de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;

- du caractère libératoire du règlement ;

3° En matière de patrimoine, le contrôle :

- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

- de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;

4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :

- de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;

- de l'application des règles de prescription et de déchéance.

Lorsqu'il constate, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications délivrées par le médiateur, l'agent comptable suspend le paiement des dépenses. Il en informe le médiateur.

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le médiateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. Celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

1° L'absence de justification du service fait.

2° Le caractère non libératoire du règlement.

3° Le manque de fonds disponibles.

Dans ce cas, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

Article 6


Le médiateur national de l'énergie dépose ses fonds sur un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 7


Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 novembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la comptabilité publique,

D. Lamiot